L'évolution de la notion famille à l'épreuve du droit
La victime par ricochet est un tiers qui subit personnellement un dommage, consécutivement aux préjudices subis par une victime principale. Historiquement, les victimes par ricochet ont principalement été les descendants (enfants, petits-enfants) ou ascendants (parents, grands-parents), collatéraux (frères, sœurs) de la victime principale.
En application de l'article 2 du Code de Procédure Pénale, la Loi dispose que « L'action civile en réparation du dommage causé par un crime, un délit ou une contravention appartient à tous ceux qui ont personnellement souffert du dommage directement causé par l'infraction ».
La jurisprudence considère généralement que les parents proches de la victime principale n'ont pas de démonstration particulière à apporter quant à la réalité du préjudice moral qui les affecte à raison du dommage subi par la victime principal.
Au delà de la famille proche, la jurisprudence a très tôt élargi la notion de « victime par ricochet » aux concubins, sous réserve de démontrer une réelle stabilité de la relation de couple.(Cassation Chambre Mixte, 27 février 1970)
Aujourd'hui, l'évolution du concept de famille amène à prendre en compte la notion de « famille recomposée » dans le cadre de la définition d'une « victime par ricochet ».
Suivant arrêt en date du 14 février 2014, la Cour d'Appel de COLMAR a estimé que les demi-frères et demi-sœurs mineurs de la victime principale sont recevables à se constituer parties civiles en qualité de victime par ricochet, quand bien même ils vivaient séparés de celui-ci et qu'aucune démonstration ne démontre la réalité de liens affectifs.
Plus encore, la Cour d'Appel de COLMAR s'émancipe de la notion de lien juridique (hors concubinage) en accueillant favorablement une constitution de partie civile pour l'enfant mineur du concubin de la mère de la victime principale. On notera sur ce point néanmoins que ce dernier avait vécu dans la même cellule familiale.
Cette position tenant compte de l'évolution sociétale, a été confirmée par la Chambre Criminelle de la Cour de Cassation dans un arrêt rendu en date du 1er septembre 2015 (n° de pourvoi 14-83357)
Si cet arrêt ne porte que sur la recevabilité de constitutions de parties civiles, les incidences vont bien entendu porter sur la recevabilité des demandes indemnitaires dans d'autres cadres procéduraux (Tribunal de Grande Instance, CIVI, …)
Vous êtes victime principale ou victime par ricochet, consultez un avocat pour vous constituer partie civile et solliciter l'indemnisation de l'intégralité de votre préjudice.