Le mandat de dépôt est une mesure de sûreté qui peut être prononcée par le Juge des Libertés et de la Détention comme par le Tribunal Correctionnel. Si d'un point de vue chronologique, les « temps d'intervention » de l'un et de l'autre peuvent apparaître clairement définis, la décision du Tribunal Correctionnel de renvoyer la procédure au Ministère Public n'est pas sans incidence sur le sort des mesures de sûreté.
Les conditions de régularité d'une Ordonnance de Renvoi devant le Tribunal Correctionnel (ORTC) sont strictement encadrées par l'article 385du Code de Procédure Pénale. En cas de difficulté, le Tribunal peut en application de ce texte renvoyer le dossier au Ministère Public afin qu'il saisisse le Juge d'Instruction pour régularisation de la procédure.
Si la Loi est particulièrement claire sur les modalités pour régulariser une ORTC, elle ne précise pas si en pareille hypothèse le Tribunal Correctionnel reste est dessaisi de l'intégralité de la procédure ou s'il garde une compétence particulière s'agissant de sort des mesures de sûretés.
La Chambre Criminelle de la Cour de Cassation vient d'apporter un éclairage sur cette situation.
En l'espèce, considérant l'ORTC irrégulière, le Tribunal Correctionnel avait prononcé la nullité de cette Ordonnance et renvoyé le dossier au Parquet, sans prendre de décision particulière sur le maintien ou non sous mandat de dépôt du prévenu.
Le Parquet prenait en réquisitoire saisissant le Juge d'Instruction et sollicitait par ailleurs la saisine du Juge des Libertés et de la Détention en vue de la prolongation de son placement en détention provisoire.
Le prévenu contestait la compétence du Juge des Libertés et de la Détention considérant que seul le Tribunal Correctionnel pouvait ordonner un maintien sous mandat de dépôt.
Saisie d'un appel, la Chambre de l'Instruction confirmait l'Ordonnance maintenant de mis en cause en détention provisoire, considérant qu'en revoyant le dossier au Ministère Public, le Tribunal avait perdu toute compétence pour statuer sur un maintien en détention de l'intéressé.
Cette position est d'autant plus logique qu'en l'espèce le Tribunal avait prononcé la nullité de l'ORTC qui le saisissait. La Chambre de l'instruction relevait en outre que le Tribunal Correctionnel s'était estimé incompétent pour statuer sur l'éventuelle prolongation des mesures de sûreté.
Suivant arrêt en date du 28 février 2017, la Chambre Criminelle (Cass. Crim. 28 février 2017, n° de Pourvoi 16-87511) considère au contraire que lorsque le renvoi du dossier au Ministère Public est fondé sur l'article 385 alinéa 2, le Tribunal reste saisi du dossier.
Il appartenait donc aux Juges du Fond de renvoyer le dossier à une date ultérieure (qui permettrait au Juge d'Instruction de rendre une nouvelle ORTC) mais également de statuer sur le sort des mesures de sûreté, le Tribunal Correctionnel étant alors seul compétent en application des dispositions de l'article 179 alinéa 5 du Code de Procédure Pénale.
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