Panorama des nouvelles garanties accordées aux justiciables
La transcription de la Directive Européenne 2013/48/UE du 22 octobre 2013 relative au droit d'accès à un avocat dans le cadre des procédures pénales se poursuit. Alors qu'au stade de la garde à vue, l'accès au dossier n'est toujours pas inscrit dans notre droit positif, l'avocat voit néanmoins son champ d'action s'élargir.
Le Décret du 28 octobre 2016, pris en application de la Loi du 03 juin 2016 transposant la directive européenne introduit dans le code de procédure pénale la possibilité pour la personne entendue (sous le régime de l'audition libre comme sous celui de la garde à vue) de revenir sur sa renonciation initiale à l'assistance de l'avocat.
La jurisprudence de la Cour de Cassation avait déjà précisé le régime juridique applicable à cette situation considérant que la désignation de l'avocat peut intervenir à tout moment.
Les articles D 15-5-4 et D 15-5-5 indiquent désormais que la personne concernée par la mesure a été avisée de son droit de demander l'assistance d'un avocat dès le début de l'audition ou à tout moment de son déroulement ».
S'agissant plus spécifiquement de la personne entendue librement, le Décret précise que lorsque « qu'une convocation est adressée, elle indique le cas échéant, que la personne peut désigner un avocat immédiatement ou à tout moment au cours de son audition ».
L'information du droit à l'assistance d'un avocat doit également être rappelée par le Juge d'Instruction dès l'interrogatoire de première comparution (Article D 32-1 CPP), comme elle doit être précisée dans le cadre de la citation devant le Tribunal Correctionnel (D 46-7-1 CPP).
Par ailleurs, le droit à l'assistance de l'avocat n'est plus cantonné aux seules auditions réalisées au stade de l'enquête ou dans le cadre d'une commission rogatoire.
Ainsi, la Loi du 03 juin 2016 a introduit pour le justiciable, qu'il s'agisse du mis en cause – gardé à vue ou non – comme du plaignant, la possibilité d'être assisté par un avocat en cas d'opération de reconstitution de l'infraction ou d'une séance d'identification de suspects (Article 61-3 CPP).
La notification de ce droit doit être réalisée préalablement à la mise en œuvre de ces mesures, soit dans un procès verbal idoine, soit dans l'acte d'enquête en cause.
La circulaire du 10 novembre 2016 adressée par le Garde des Sceaux relative à ces évolutions procédurales adressées aux autorités judiciaires compétente précise que l'indemnisation des avocats au titre de ces assistances spécifiques entraînera une modification de l'article 132-2 du Décret du 19 décembre 1991 relatif à l'aide juridique.
Si ces mesures d'assistance en cas de reconstitution ou de « tapissage » sont applicables depuis le 15 novembre 2016, force est de constater que la problématique de l'indemnisation au titre de ces nouvelles missions n'a toujours pas été abordée...
Les garanties accordées aux justiciables avancent semble t-il moins vite que leur financement.
Enfin, le renforcement de l'intervention du droit à l'assistance de l'avocat est affirmé en dehors des procédures d'enquêtes.
Ainsi, le justiciable concerné par un mandat d'arrêt (le cas échéant d'un mandat d'arrêt européen) ou d'un mandat d'amener de faire prévenir un proche ou d'être examiné par un médecin, les articles 133-1 et 135-2 du Code de Procédure Pénale prévoient désormais l'intervention d'un avocat « dans les conditions applicables à la garde à vue ».
On notera sur ce point que le texte reste muet sur la présence de l'avocat en cas de présentation devant le Procureur de la République ou le Juge des Libertés et de la Détention à l'issue de la mesure.
Vous êtes mis en cause ou vous avez été victime d'une infraction, prenez contact avec un avocat.