Les Crédits de Réduction de Peines (Les CRP) sont accordés automatiquement par le simple effet de la Loi dès le placement sous écrou du condamné. Il ne nécessitent donc pas de décision judiciaire, ni a fortiori de recueillir l'accord ou, à tout le moins, l'avis du condamné. Qu'en est-il du régime des remises supplémentaires de peine (RSP) ?
Le régime juridique de l'octroi de CRP, par son caractère automatique échappe à tout aspect contentieux. Tel n'est pas bien évidemment pas le cas de l'octroi des RSP, dont le quantum accordé peut être contesté par le condamné comme par le Parquet, lesquels peuvent saisir la Chambre d'Application des Peines.
On rappellera qu'en application de l'article 721-1 du Code de Procédure Pénale, le Juge de l'Application des Peines peut accorder une remise supplémentaire de peine au condamné (après avis de la Commission d'Application des Peines), au regard des efforts sérieux de réadaptation sociale.
Se pose toutefois la question de l'effet du refus d'un condamné de se voir accorder des remises supplémentaires de peines.
Saisie de cette question, la Cour de Cassation a rendu une décision sur la base d'une lecture stricte du texte.
Aux termes d'un arrêt rendu en date du 08 juin 2016 rejetant un pourvoi contre un arrêt confirmatif de la Chambre d'Application des Peines, la Chambre Criminelle rappelle que le pouvoir d'appréciation du Juge de l'Application des Peines d'accorder des remises supplémentaires de peine n'est pas subordonné àune demande de du condamné, ni même à l'acceptation de celui-ci.
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