La notion de récidive légale des crimes et délits apparaît comme assez simple car elle repose avant tout sur le bon sens. Sont commis en état de récidive légale les délits, identiques ou assimilés, lorsqu'ils sont consommés après qu'une première décision soit devenue définitive, sous réserve des délais définis aux articles 132-8 et suivants du Code Pénal. Pour autant, le concept de récidive légale reste quelques fois plus difficile à maîtriser.
Le postulat selon lequel le prévenu doit avoir été préalablement condamné par une décision devenue définitive semble impliquer que les premiers faits ont nécessairement été commis avant ceux susceptibles d'entraîner une seconde condamnation en état de récidive légale.
Reste cependant le cas où la seconde prévention couvre une période (qui peut quelques fois être assez longue, toutes les infractions n'étant pas instantanées par nature) au cours de laquelle l'infraction ayant donné lieu à la première condamnation ont été commis.
Suivant arrêt en date du 02 novembre 2016 (Crim. 02 novembre 2016, n° de Pourvoi 15-84211), la Cour de Cassation vient trancher cette difficulté dans une espèce où un prévenu a été condamné en état de récidive légale pour des faits commis entre 2008 et 2012, en raison d'une condamnation précédente prononcée en 2009.
La Cour de Cassation vient considérer que l'état de récidive légale trouve légitimement à s'appliquer en raison de la commission de faits postérieurement à une première décision devenue définitive.
Une telle analyse entraîne de façon mécanique l'application de la récidive légale sur la totalité de la période de prévention, y compris pour les faits commis antérieurement à la date à laquelle la première décision, premier terme de la récidive, est devenue définitive.
Cette analyse juridique apparaît in fine assez curieuse, au regard des textes relatifs au régime juridique de la récidive légale.
L'application stricte de la Loi pénale aurait tout aussi bien pu amener la Chambre Criminelle à considérer que la récidive légale ne pouvait valablement être retenue en l'espèce, dans la mesure où une partie des faits visés dans la prévention n'a manifestement pas été commise avant que la décision constituant le premier terme ne fût devenue définitive.
L'impossibilité de retenir la récidive légale pour une partie de la prévention aurait pu s'entendre à la totalité la période concernée.
Contrairement à ce que l'on pourrait imaginer, cette position de la Cour de Cassation est loin d'être anecdotique, notamment au regard des implications à venir dans le cadre de l'application des peines.
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