Le champ d'application de l'article 63-3-1 alinéa 2 du Code de Procédure Pénale
Dans la plupart des cas, l'avocat intervenant dans le cadre d'une mesure de Garde à Vue est désigné par le gardé à vue lui-même ou Commis d'Office par le Bâtonnier de l'Ordre. Au-delà de ces situations courantes, la Cour de Cassation vient de préciser le champ d'application de l'article 63-3-1 alinéa 2 du Code de Procédure Pénale, ce qui contribuera certainement à faire évoluer les pratiques professionnelles des uns et des autres.
En l'espèce, le Gardé à Vue est interpellé et, à sa demande, sa mère est avisée de la mesure dans les conditions de l'article 63-2 de Code de Procédure Pénale.
Dès le début de la mesure, conformément aux dispositions de l'article 63-3-1 du Code de Procédure Pénale, les enquêteurs demandent au Gardé à Vue si celui-ci souhaite être assisté par un avocat de son choix, ou à défaut s'il souhaite l'intervention d'un avocat au titre de la Commission d'Office.
Le mis en cause renoncera à la présence d'un avocat à ses côtés pendant la garde à vue, puis à l'issue de la mesure il sera mis en examen par un magistrat instructeur.
Rien d'extraordinaire au niveau procédural, à ceci près que la mère du Gardé à Vue avait pris contact avec un avocat afin d'assister son fils durant la mesure.
Saisie d'une demande nullité, la Chambre de l'Instruction rejettera les prétentions de la défense en indiquant que les dispositions de l'article 63-3-1 alinéa 2 du Code de Procédure Pénale qui précisent que « l'avocat peut également être désigné par la ou les personnes prévenues en application de l'article 63-2 du CPP » ne sauraient s'appliquer alors même que le principal intéressé avait préalablement refusé de bénéficier de l'assistance d'un Conseil.
Tel n'est pas l'avis de la Cour de Cassation qui a rendu un arrêt de principe sur cette question (Crim. 04 octobre 2016, n° de pourvoi 16-81778).
En premier lieu, l'arrêt indique que « l'avocat a avisé les services de police de sa désignation et que ces derniers on usé d'un stratagème à son égard pour l'empêché d'intervenir ». On ignore la nature du stratagème employé, mais force est de constater que la gardé à vue n'a jamais été avisé de la désignation de cet avocat par sa mère et n'a conséquemment jamais pu confirmer qu'il souhaitait in fine l'intervention de ce dernier.
En second lieu, la Chambre Criminelle retient que « la renonciation du gardé à vue à demander par lui-même, l'assistance d'un avocat n'emporte pas nécessairement la renonciation à être assisté par l'avocat désigné par sa famille, que les deux modes de désignation d'un avocat ne s'excluent pas mais se cumulent ».
En apportant cette précision, la Cour de Cassation met fin au doute portant sur la combinaison des textes relatifs à la désignation de l'avocat en garde à vue.
En retenant cette appréciation extensive du champ d'application de l'article 63-3-1 alinéa 2, selon laquelle les modes de désignation de l'avocat ne saurait s'exclurent l'un l'autre mais, bien au contraire, ont vocation à se cumuler, cet arrêt de principe ne fait que revenir au souhait du législateur.
En effet, l'amendement sénatorial duquel est issu la rédaction actuelle de la Loi visait spécifiquement le cas où le gardé à vue n'aurait pas perçu l'opportunité d'être assisté et que ce choix peu éclairé pouvait être remis en cause par l'intervention de proches avisés de la mesure qui désigneraient eux-même un Conseil pour le compte de la personne concernée par la mesure.
En tout état de cause, une fois informé de la désignation d'un avocat par ces tiers, il appartient bien entendu au gardé à vue de confirmer expressément ladite désignation.
Vous êtes placé en garde à vue ? Vous avez été avisé que l'un de vos proches était placé en garde à vue ? Prenez contact avec un avocat.