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Perte de Gains Professionnels Futurs (PGPF) et Incidence Professionnelle (IP)

Le 09 octobre 2018
Perte de Gains Professionnels Futurs (PGPF) et Incidence Professionnelle (IP)
Champs d'application au regard du principe de la réparation intégrale du dommage

La jurisprudence évalue depuis longtemps l'indemnisation du préjudice subi sur le fondement du principe la réparation intégrale du dommage. Si la logique paraît simple et juste, elle se heurte cependant quelque fois au risque de «double indemnisation », ce qui impose régulièrement de préciser, sinon les contours, les interactions entre différents postes d'indemnisation issus de la nomenclature DINTILHAC.

Ainsi, l'ancien « Préjudice Professionnel » s'indemnise désormais par le biais de deux postes de préjudices distincts : La Perte de Gains Professionnels Futurs (PGPF) et Incidence Professionnelle (IP).

La nature du préjudice à indemniser doit être clairement déterminée pour permettre sont intégration au poste idoine.

La PGPF se définit comme « la perte ou à la diminution des revenus consécutive à l’incapacité » et concerne soit des victimes devenues inaptes à leur activité professionnelle antérieure (ce qui va entraîner une évolution des conditions de travail le cas échéant une reconversion sur le marché du travail), voire à toute activité professionnelle.

 

L'Incidence Professionnelle correspond aux « séquelles qui limitent les possibilités professionnelles ou rendent l’activité professionnelle antérieure plus fatigante ou plus pénible ». Il ne s'agit pas ici de chiffrer la perte économique liée à la baisse de revenus ; mais l'accroissement de la pénibilité de l'emploi ou la dévalorisation sur le marché du travail.

 Il s'ensuit que les postes PGPF ne recouvrent pas la même réalité et peuvent valablement entraîner des indemnisations qui vont se cumuler, en application du principe de la réparation intégrale.

Néanmoins, l'Incidence Professionnelle suppose la possibilité pour le demandeur à l'indemnisation de poursuivre une activité professionnelle.

 C'est ce que vient de rappeler la 2è Chambre Civile de la Cour de Cassation dans une espèce où la blessée privée de toute activité professionnelle pour l'avenir,avait perçu en exécution d'une transaction avec une Compagnie d'Assurance, une rente viagère au titre de la perte de gains professionnels futurs.

L'aggravation de l'état médical de la victime l'avait amené à solliciter une indemnisation au titre de son incidence professionnelle.

 

La Cour de Cassation censure l'arrêt d'appel et précise qu' « il n'y a pas lieu d'indemniser l'incidence professionnelle lorsque la victime ne reprend strictement aucune activité professionnelle ». (Civ. 2, 27 septembre 2018, n° de pourvoi 17-26,011).

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