Aux termes de l'article 373-2-2 alinéa 1erdu Code Civil, la Loi dispose qu' « en cas de séparation des parents, ou entre ceux-ci et l'enfant, la contribution à son entretien et à son éducation prend la forme d'une pension alimentaire versée, selon le cas, par l'un des parents à l'autre, ou à la personne à laquelle l'enfant a été confié ».
Hors le cas où il fait l'objet d'une libre négociation entre les parents sans aucune procédure judiciaire, le montant de cette part contributive à l'entretien et à l'éducation de l'enfant est soit fixé souverainement par le Juge aux Affaires Familiales soit homologué par celui-ci dans le cadre d'un divorce par consentement mutuel.
Cette pension alimentaire est due qu'il s'agisse d'un enfant légitime né de parents mariés, d'un enfant naturel né hors mariage ou d'un enfant adopté. Elle est payable chaque mois, y compris si l'enfant réside un mois entier chez le parent qui doit faire face à cette charge.
Par ailleurs, la pension alimentaire pour l'enfant n'est en rien la contrepartie de droit de visite et d'hébergement.
Il n'existe pas de barème s'imposant au Juge pour fixer le montant de la pension due pour un enfant. Comme a pu le rappeler la Cour de Cassation la table de référence éditée par le Ministère de la Justice n'a qu'une valeur indicative. (Civ 1, 23 octobre 2013, 12-25.301).
La Loi précise par ailleurs que le montant de la pension alimentaire est fixé selon les capacités contributives des parents et les besoins de l'enfant.
Si le montant de la part contributive mise à la charge de l'un des parents fera chaque année l'objet d'une augmentation par le biais de l'indexation 'indice des prix à la consommation, la pension peut également faire l'objet d'une réévaluation plus importante.
Cette modification, qui peut toujours être le fruit d'un accord, peut également être la conséquence d'une nouvelle décision du Juge aux Affaires Familiales qui sera saisi par l'un ou l'autre des parents.
Pour être recevable, cette demande de modification reste néanmoins soumise à l'existence d'un « élément nouveau ».
Cela est notamment le cas lorsque les besoins de l'enfant s'accentuent avec l'âge (les achats de nourriture ou de vêtements, pour ne prendre que ces exemples, représentent un coût plus important pour un adolescent que pour un bébé) ou en raison des études (l'investissement financier que représente une scolarité dans le primaire est sans commune mesure avec celui qui sera nécessaire pour des études supérieures, surtout s'il faut faire face à une dépense de transport qui peut s'avérer onéreuse).
De même, le montant de la pension pourra également évoluer si l'un des parents voit sa capacité contributive augmenter de façon significative, soit par le biais d'un accroissement des revenus, soit par le biais d'un baisse des charges auxquelles ce parent doit faire face.
En corollaire, le montant de la part contributive peut également faire l'objet d'une diminution en cas notamment de baisse de revenus significative (perte d'emploi, invalidité, …) ou de nouvelles charges, parmi lesquelles la naissance d'un enfant dans une nouvelle cellule familiale.
Si vous souhaitez un avis sur votre situation personnelle et les évolutions possible de la pension alimentaire, que cette pension soit mise à votre charge ou qu'elle vous soit versée par l'autre parent, prenez contact avec un avocat.
Me Maxime COLLIOU, avocat au Barreau de BREST, peut vous recevoir rapidement et vous renseigner.