La Cour de Cassation confirme la caractère quasi-normatif de la Nomenclature DINTHILAC
Dans un arrêt rendu en date du 05 février 2015, la 2è Chambre Civile de la Cour de Cassation (Civ. 2È, 05 février 2015, n° de Pourvoi 14-10097), rappelle l'orthodoxie qui doit entourer l'application de la nomenclature DINTHILAC. Celle-ci ne peut en effet permettre l'éclosion de poste de préjudices supplémentaires visant l'indemnisation de dommages qui sont pris en compte sous d'autres dénominations.
Les faits de l'espèce sont ceux qui ont donnés lieu à plusieurs tentatives de meurtres sur des fonctionnaires de police dans le cadre des émeutes de VILLIERS LE BEL en 2007. Dans le cadre de son arrêt civil, la Cour d'Assises a pu indiquer qu'il pouvait exister « un sentiment d'angoisse générateur d'un préjudice moral exceptionnel qui pouvait être indemnisé ».
Sur le fondement de l'article 706-3 du Code de Procédure Pénale, la légitimité de l'existence d'un poste indemnitaire distinct s'est posé à la CIVI, puis à la Cour d'Appel de VERSAILLES. Compte tenu de la particularité des faits de l'espèce justifiant le caractère tout à fait exceptionnel d'un préjudice moral, la Cour d'Appel avait alloué une somme de 8.000,00 €.
La Cour de Cassation, vient rappeler que le préjudice moral antérieur à la consolidation est l'une des composantes du poste « Souffrances Endurées » (SE), et lorsqu'il se traduit par l'existence de séquelles, il est pris en compte dans le cadre du Déficit Fonctionnel Permanent (DFP).
Sauf à aboutir à une double indemnisation, on ne peut donc voir émerger un poste d'indemnisation autonome de « préjudice moral exceptionnel ».
Pour autant, et contrairement à ce que certaines analyses doctrinales laissent penser, la Cour de Cassation ne nie pas la réalité de ce préjudice moral exceptionnel dont fait état l'arrêt civil de la Cour d'Assises.
Si l'on ne peut ajouter un nouveau poste « préjudice moral exceptionnel », rien n'empêche d'en retenir l'existence et de solliciter une augmentation importante du point d'indice généralement accordé pour les postes SE ou DFP.
Il ne s'agit donc de pas faire entorse au principe de réparation de l'intégralité du préjudice en écartant une indemnisation bien légitime mais de s'accommoder de la rigidité de la nomenclature DINTHILAC en sollicitant une valorisation supérieure aux sommes généralement accordées en raison de circonstances exceptionnelles.