Vous êtes ici : Accueil > Actualités > Pas d'autonomie pour les préjudices corporels qui n'ont pas été singularisés

Pas d'autonomie pour les préjudices corporels qui n'ont pas été singularisés

Le 23 septembre 2015
Pas d'autonomie pour les préjudices corporels qui n'ont pas été singularisés
La 2è Chambre Civile de la Cour de Cassation poursuit son analyse rigoriste de la nomenclature Dinthilac
Dans le prolongement de ses jurisprudences récentes portant sur l'absence d'extensions de la nomenclature Dintilhac, la Cour de Cassation confirme sa jurisprudence récente. La classification des dommages corporels n'est pas susceptible de modifications visant à faire émerger d'autres postes de préjudices, quand bien même la situation médicale serait singulière.
 
Après avoir cassé des arrêts de Cour d'Appel qui avaient reconnu l'autonomie d'un préjudice d'agrément temporaire (https://www.avocat-colliou.com/de-la-rigidite-de-la-nomenclature-dinthilac_ad55.html), d'un préjudice d'avilissement (https://www.avocat-colliou.com/-le-prejudice-d-avilissement--et-la-nomenclature-dinthilac_ad60.html) ou d'un préjudice moral exceptionnel (https://www.avocat-colliou.com/pas-de-singularite-pour-un-prejudice-moral-exceptionnel_ad54.html) la Cour de Cassation vient de rendre une décision dans le droit fil de sa jurisprudence.
 
Au titre des préjudices subis par une femme exposée in utero au Distilbène, et au regard de l'inévitable angoisse récurrente de celle-ci lors des examens médicaux plus réguliers qu'elle est amenée à subir (le distilbène est un facteur de risque majoré s'agissant notamment du cancer de l'utérus), la Cour d'Appel avait accordé une somme de 1.000,00 € au titre du préjudice d'angoisse.
 
La Cour de Cassation (Civ. 2, 02 juillet 2015, Pourvoi n°14-19481) censure l'arrêt d'appel au motif qu'il appartenait à la Cour d'Appel de caractériser un préjudice distinct des souffrances endurées et du déficit fonctionnel permanent qui font également l'objet d'une indemnisation.
 
Il ne s'agit pas par cette décision de nier l'existence médicale de l'angoisse particulière de cette femme, mais de rappeler que la valorisation des préjudices corporels répond à une mécanique stricte issue de la Nomenclature DINTHILAC, lequel ne comprend pas de poste de préjudice spécifique lié à l'angoisse.
 
Ainsi, soit les préjudices ont un caractère singulier qui ne saurait être confondu avec d'autres postes et peuvent ainsi permettre une indemnisation distincte des sommes accordées par ailleurs, notamment au titre des « Préjudices Permanents Exceptionnels », soit ils ont vocation à être intégrés à d'autres postes (généralement « souffrances endurées » ou « déficit fonctionnel permanent ») et permettent ainsi une majoration des dommages et intérêts susceptibles d'être alloués.
 
On rappellera pas ailleurs que l'expertise médicale a vocation à objectiver le dommage corporel tel que le constate l'expert, l'indemnisation susceptible d'être ensuite sollicitée est quant à elle subjective au regard de l'âge, du sexe, ...
 
Cette rigueur dans l'analyse juridique permet une meilleure lecture de la jurisprudence en matière de dommages corporels et évite de reconnaître une myriade de préjudices « hors -nomenclature » qui pourrait à terme affaiblir le socle que constitue désormais la nomenclature Dintilhac.
 
Vous subissez un préjudice corporel consécutif à un accident de la voie publique ou à une agression, prenez contact avec un avocat.