Attention à ne pas renverser la logique procédurale !
L'ouverture d'une information judiciaire par le Ministère Public a pour effet de saisir une magistrat instructeur. Il appartient alors à celui-ci, le cas échéant, de mettre en examen les personnes qui lui sont présentées, puis éventuellement de renvoyer celles-ci devant une juridiction de jugement.
L'article 80 alinéa 3 du Code de Procédure Pénale précise que la découverte de faits nouveaux par le magistrat instructeur peut entraîner un réquisitoire supplétif aux fins d'informer sur d'autres infractions pénales. Ces faits nouveaux sont-ils pour autant un support nécessaire pour ce réquisitoire supplétif ?
On comprend aisément que dans une information judiciaire pour vol, la découverte de faits nouveaux portant sur d'autres vols que ceux expressément visés par le réquisitoire initial peut entraîner un réquisitoire supplétif.
De même, dans le cadre d'une perquisition entraînant la découverte de stupéfiants ou d'armes constitutives d'infractions dont le magistrat instructeur ne serait pas saisi, un réquisitoire supplétif pourrait être pris par le Ministère Public.
Pour autant, l'article 80 alinéa 3 du Code de Procédure Pénale porte sur la découverte de ces éléments nouveaux au cours de l'information et les suites procédurales que peut y donner le Ministère Public. Il ne vise pas les conditions dans lesquelles un réquisitoire supplétif peut valablement être pris par le Parquet.
Aux termes d'un arrêt rendu en date du 12 juillet 2016 (Crim. 12 juillet 2016, n° de Pourvoi 16-82692), la Cour de Cassation vient préciser le sort du réquisitoire supplétif en l'absence d'élément nouveau découvert depuis la mise en examen.
En l'espèce, deux personnes avaient été mises en examen du chef du délit d'association de malfaiteurs en vue de la préparation d'actes terroristes. Le dossier lui ayant été communiqué à l'issue de l'avis de fin d'information, le Ministère Public saisit le Juge d'Instruction d'un réquisitoire supplétif du chef de participation à un groupement ou une entente terroriste ayant pour objet la préparation d'un ou plusieurs crimes d'atteintes aux personnes.
En exécution de ce second réquisitoire, le Juge d'Instruction a rendu une ordonnance de refus de mise en examen supplétive au motif qu'aucun élément nouveau de nature à motiver cette nouvelle qualification n'était intervenu. Sur appel du Ministère Public, la Chambre de l'Instruction a confirmé l'Ordonnance de refus pour un motif identique.
Saisie d'un pourvoi, la Chambre Criminelle rappelle qu'en application de l'article 80-1 du Code de Procédure Pénale, l'opportunité de mettre une personne en examen ne s'apprécie qu'au regard de l'existence d'indices graves et concordants rendant vraisemblable qu'elle ait pu participer comme auteur ou complice de l'infraction dont le magistrat instructeur est saisi.
C'est fort logiquement que la Cour de Cassation a infirmé l'Ordonnance de la Chambre de l'Instruction puisque l'absence d'élément nouveau n'équivaut pas à l'absence d'indices graves ou concordants visés à l'article 80-1 du Code de Procédure Pénale.
Les critères légaux sont donc identiques selon que la mise en examen est initiale ou supplétive, l'existence d'un élément nouveau étant inopérant.
Si l'existence de cet élément nouveau peut logiquement (mais pas automatiquement) entraîner un réquisitoire aux fins de mise en examen supplétive, cette mise en examen supplétive n'est pas conditionnée par l'existence d'un quelconque élément nouveau.
Vous êtes convoqué aux fins d'une éventuelle mise en examen devant un Juge d'Instruction, prenez contact avec un avocat.