Quel champ d'application pour les articles 205 et 259 du Code de Procédure Civile en cas de violences conjugales ?
Comment concilier le principe de liberté de la preuve en droit pénal avec des dispositions légales plus restrictives en procédure civile ? C'est à cette problématique que vient de répondre la Chambre Criminelle dans une affaire de violences conjugales alors que les époux étaient par ailleurs engagées dans une procédure de divorce.
Aux termes de l'article 427 alinéa 1er du Code de Procédure Pénale, la Loi dispose que « Hors les cas où la loi en dispose autrement, les infractions peuvent être établies par tout mode de preuve et le juge décide d'après son intime conviction ».
Il existe en effet des matières dans lesquelles le mode de preuve est légalement encadré.
Ainsi, en matière de divorce, la preuve ne peut être fondée sur les déclarations de descendants, afin notamment de protéger les enfants de toute pression ou manipulation.
En effet, l'article 205 alinéa 2 du Code de Procédure Civile dispose que « Toutefois, les descendants ne peuvent jamais être entendus sur les griefs invoqués par les époux à l'appui d'une demande en divorce ou en séparation de corps ».
Au surplus, l'article 259 du Code de Procédure Civile dispose en effet que « Les faits invoqués en tant que causes de divorce ou comme défenses à une demande peuvent être établis par tout mode de preuve, y compris l’aveu. Toutefois, les descendants ne peuvent jamais être entendus sur les griefs invoqués par les époux ».
Pour autant, cette restriction issue du Code de Procédure Civile peut-elle avoir un effet dans un procés pénal ?
La problématique a été évacuée par la Chambre Criminelle de la Cour de Cassation par une formule lapidaire dans un arrêt du 02 juin 2015 (Crim, 02 juin 2015 n° de Pourvoi 14-85.130) précisant que « les dispositions de l'article 205 du Code de Procédure Civile ne sont pas applicables devant la juridiction pénale en raison du principe de liberté de la preuve ».
Ce n'est pas tant la portée de l'article 427 du Code de Procédure Pénale qui doit être appréciée que le champ d'application restreint des articles 205 et 259 du Code de Procédure Civile, lesquels ne sont pas d'application générale mais sont strictement limités à la procédure de divorce.
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