Les déclarations auto-incriminantes et les nullités de procédure
Dans le cadre de la Loi du 14 avril 2011, le Législateur avait inséré un ultime alinéa à l'article préliminaire du Code de Procédure Pénale, lequel précise désormais qu' « En matière criminelle et correctionnelle, aucune condamnation ne peut être prononcée contre une personne sur le seul fondement des déclarations qu'elle a faites sans avoir pu s'entretenir avec un avocat ou être assistée par lui ». Cette première limite aux éventuelles incidences d'une déclaration « auto-incriminante » est accentuée par les dispositions de la Loi du 27 mai 2014, ainsi que le précisent deux arrêts rendus par la Chambre Criminelle de la Cour de Cassation.
Aux termes de l'article 63-1 du Code de Procédure Pénale, le droit au silence doit être rappelé à la personne mise en cause, notamment lorsqu'elle est placée en Garde à Vue. L'efficience de ce droit au silence suppose au préalable que le Gardé à Vue ait été informé de la qualification de l'infraction qui lui est reprochée et de son droit à être assisté par un avocat.
Le droit de connaître les infractions faisant l'objet de l'enquête s'entend également d'autres faits que ceux justifiant initialement la mesure de garde à vue et pour lesquels il existe des raisons plausibles de soupçonner qu'ils ont été commis par le mis en cause. Ainsi, lorsque le gardé à vue est auditionné sur des faits concernant une autre infraction, ses droits doivent préalablement lui être à nouveau notifiés (droit de connaître la qualification des faits, droit à un interprète, droit de se taire, droit d'être assisté par un avocat) .
Ce cas de figure est expressément prévu par l'article 65 du Code de Procédure Pénale dont l'objet est d'éviter des déclarations auto-incriminantes tenues, lors d'une audition portant sur ces nouveaux faits, alors que le mis en cause n'aurait pas eu la possibilité de s'entretenir avec un avocat ou d'être assisté par lui.
L'intérêt de l'arrêt rendu par la Cour de Cassation en date du 16 juin 2015 (N° de Pourvoi 14-87878) ne porte pas tant sur l'éclairage qu'il apporte sur les obligations pesant sur les enquêteurs que sur les effets d'une violations des dispositions de l'article 65 du Code de Procédure Pénale.
En effet, la Chambre Criminelle a estimé que l'effet de cette violation de la Loi n'entraîne pas seulement la cancellation des questions et réponses portant sur la seconde infraction. En censurant l'arrêt de la Chambre de l'Instruction de la Cour d'Appel de POITIERS qui avait retenu cette solution, la Cour de Cassation a précisé que c'est l'intégralité du Procès-Verbal qui doit être annulé.
Au -delà de ce cadre procédural lié à la Garde à Vue, la Loi du 27 mai 2014 a imposé au Tribunal Correctionnel (article 406 du Code de Procédure Pénale) et à la Chambre des Appels Correctionnels (Article 512 du Code de Procédure Pénale) de rappeler au prévenu son droit « de faire de déclarations, de répondre aux questions ou de se taire ».
En cas de manquement à cet impératif procédural, la question se pose de savoir s'il appartient au prévenu qui aurait fait l'objet d'un jugement ou d'un arrêt de condamnation de démontrer l'existence d'un grief.
Suivant un arrêt en date du 28 juillet 2015 (n° de Pourvoi 14-85699), la Chambre Criminelle de la Cour de Cassation précise que « la méconnaissance de l'obligation d'informer le prévenu de son droit de sa taire lui fait nécessairement grief ».
Le silence est un droit, tout comme l'assistance par un avocat.
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