La Cour de Cassation confirme sa jurisprudence habituelle
Les dispositions de l'article 122-5 du Code Pénal s'interprètent strictement, comme vient de le rappeler la Chambre Criminelle de la Cour de Cassation.
Aux termes de l'article 122-5 alinéa 1er du Code Pénal, la Loi dispose s'agissant de la légitime défense des personnes que « N'est pas pénalement responsable la personne qui, devant une atteinte injustifiée envers elle-même ou autrui, accomplit, dans le même temps, un acte commandé par la nécessité de la légitime défense d'elle-même ou d'autrui, sauf s'il y a disproportion entre les moyens de défense employés et la gravité de l'atteinte ».
Ainsi, la riposte (qui par nature pourrait s'analyser une infraction) permet à son auteur de faire valoir une cause d'irresponsabilité pénale au titre de la légitime défense sous réserve de 3 conditions cumulatives :
L'atteinte subie doit être injustifiée
La riposte doit être concomitante à l'atteinte
Les moyens de défense employés doivent être proportionnés.
Sur ce dernier point, la Chambre Criminelle vient rappeler, que l'élément à prendre en compte, s'agissant de la condition de proportion à l'atteinte, porte sur les moyens de défense et non sur les conséquences subies par l'auteur de l'atteinte initiale.
Dans une espèce portant sur une échauffourée entre deux automobilistes, l'un est frappé de plusieurs coups de poings et pour se défendre lance sa main vers le second automobiliste. Celui-ci chute et se blesse lourdement.
Pour retenir l'existence de la légitime défense, la Cour de Cassation précise à nouveau, dans le prolongement de sa jurisprudence habituelle, « qu'il n'existait pas de disproportion entre l'agression et les moyens de défense employés, peu important à cet égard le résultat de l'action, la cour d'appel a justifié sa décision au regard de l'article 122-5 du code pénal »
Si les conséquences des faits de violences sont prises en compte par le Code Pénal pour caractériser la nature de l'infraction ou d'éventuelles circonstances aggravantes, elles sont en revanche sans incidence sur la mise en œuvre de la légitime défense, laquelle ne repose que sur « les moyens de défense employés ».
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