Vous êtes ici : Accueil > Actualités > Le renouvellement des mesures provisoires par le Juge des Enfants

Le renouvellement des mesures provisoires par le Juge des Enfants

Le 14 février 2018
Le renouvellement des mesures provisoires par le Juge des Enfants
Les derniers enseignements de la jurisprudence de la Cour de Cassation en matière d'Assistance Éducative
Le cadre juridique fixé par l'article 1185 du Code de Procédure Civile apparaît d'une simplicité imparable. Néanmoins, la Cour de Cassation a été amenée à en préciser tant les contours que les conséquences s'agissant de renouvellement des mesures provisoires ordonnées par le Juge des Enfants dans le cadre d'une mesure d'assistance éducative.
 
Aux termes de l'article 1185 du Code de Procédure Civile, la Loi dispose que « La décision sur le fond doit intervenir dans un délai de six mois à compter de la décision ordonnant les mesures provisoires, faute de quoi l'enfant est remis à ses parents, tuteur, personne ou service à qui il a été confié, sur leur demande.
Si l'instruction n'est pas terminée dans le délai prévu à l'alinéa précédent, le juge peut, après avis du procureur de la République, proroger ce délai pour une durée qui ne peut excéder six mois ».
 
Suite à une mesure initiale de placement provisoire ordonnée par le Procureur de la République en date du 25 août 2015, le Juge des Enfants avait été amené à prendre à son tour Ordonnance de Placement Provisoire en date du 10 septembre 2015.
 
Dans un premier temps, dans un arrêt rendu en date du 24 janvier 2018, la Cour de Cassation précise le point de départ du délai de 6 mois prévu à l'article 1185 du Code de Procédure Civile.
 
On rappellera que la Loi ne distingue pas selon que les mesures provisoires ont été ordonnées par le Parquet ou par le Juge des Enfants. Au surplus, l'article 375-5 alinéa 2 du Code Civil précise que le Procureur de la République a « le même pouvoir [que le juge des enfants] » s'agissant de la remise provisoire du mineur à un centre d'accueil ou d'observation ».


Tout portait à croire que le point de départ du délai de six mois s'entendait nécessairement de la date de l'Ordonnance de Placement Provisoire rendue par le Parquet, celle-ci étant au regard de son contenu, d'une nature tout à fait comparable à celle rendue quelques jours plus tard par le Juge des Enfants.
 
Curieusement, la Cour de Cassation considère « qu'au sens de ce texte, la décision ordonnant les mesures provisoires est la décision du Juge des Enfants, de sorte que c'est à compter de celle-ci que court le délai de six mois pour rendre sa décision sur le fond » (Civ. 1è, 24 janvier 2018, n° de Pourvoi 17-11.003).
 
On ne peut que s'interroger sur le point de savoir quelle peut être la nature de l'Ordonnance de Placement Provisoire rendue par le Parquet et en quoi elle se distingue de l'Ordonnance de Placement Provisoire prise par le Juge des Enfants au regard des dispositions de l'article 1185 du Code de Procédure Civile...
 
Sur ce point, on notera que saisie dans cette même espèce d'une demande tendant à la remise des enfants aux parents, la juridiction administrative avait considéré pour sa part que le point départ était caractérisé par l'Ordonnance rendue par le Parquet.
 
En retendant cette interprétation, la Cour de Cassation estime que le Juge des Enfants pouvait valablement proroger ce délai par une décision à intervenir au plus tard le 10 mars 2016.
 
Au-delà de ce premier point, se pose la question des effets du non-respect du cadre juridique posé par l'article 1185 du Code de Procédure Civile.
 
En l'espèce, le Juge des Enfants a rendu une nouvelle Ordonnance de placement provisoire en date du 03 mars 2016, puis a rendu une Ordonnance de placement sur le fond le 14 mars 2016 jusqu'au 30 juin 2016.
 
D'une part la Cour de Cassation a considéré que l'Ordonnance de placement provisoire rendue en date du 03 mars 2016 devait être annulée car elle reposait sur une expertise non-contradictoire.
 
Cette expertise avait été ordonnée par un Juge d'Instruction dans le cadre d'une information judiciaire à laquelle les parents n'étaient pas partie.
 
Si les conclusions du rapport d'expertise ont pu être débattues devant le Juge des Enfants dans le cadre de la procédure d'assistance éducative, l'expertise ne pouvait être pour autant être considérée comme contradictoire, faute pour les parents d'avoir pu faire valoir d'éventuelles observations devant le Magistrat Instructeur.
 
La Cour de Cassation a ainsi jugé qu'a été méconnu le droit des parents de bénéficier d'un procès équitable.
 
Cette seconde Ordonnance de placement provisoire ne peut donc pas s'analyser comme permettant la prorogation du délai fixé à l'article 1185 du Code de Procédure Civile.
 
D'autre part, la décision rendue sur le fond en date du 14 mars 2016 a été rendue postérieurement au délai de 6 mois sans qu'une prorogation n'ait été valablement ordonnée.
 
En cas de non-respect des délais, l'article 1185 du Code de Procédure Civile dispose que l'enfant est remis à ses parents sur simple demande.
 
Pour autant, la Cour de Cassation ne va pas se borner à tirer les conséquences de la situation s'agissant de la remise en l'enfant aux parents, mais va – au-delà des dispositions textuelles – considérer que le non-respect des délais posés par l'article 1185 du Code de Procédure Civile caractérise un excès de pouvoir.
 
Le Juge des Enfants ayant statué hors délai, il ne peut plus prendre de décision en matière d'assistance éducative, qu'il s'agisse de mesures provisoires ou non.
 
La sanction du non-respect des dispositions prévues par le législateur en matière de renouvellement des mesures éducatives provisoires apparaît alors bien plus lourde que ne l'aurait été une simple nullité d'une décision.
 
Reste, le cas échéant, la possibilité de saisir à nouveau le Juge des Enfants dans le cadre d'une nouvelle procédure d'assistance éducative.
 
Vous êtes convoqué devant le Juge des Enfants en matière d'assistance éducative ? Votre enfant fait l'objet d'une mesure de placement ou de toute autre mesure éducative ? Prenez contact avec une avocat.