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La solidarité des dettes contractées par le couple pour les besoins du logement

Le 17 septembre 2015
La solidarité des dettes contractées par le couple pour les besoins du logement
A qui profite cette disposition ?
Aux termes de l'article 220 alinéa 1er du Code Civil, la Loi dispose que « Chacun des époux a pouvoir pour passer seuls les contrats qui ont pour objet l'entretien du ménage ou l'éducation des enfants : toute dette ainsi contractées par l'un oblige l'autre solidairement ». La Cour de Cassation vient de préciser les contours de cette solidarité légale.
 
Le principal bénéficiaire de cette disposition créant une solidarité entre les époux est bien entendu le bailleur. En effet, quand bien même un seul des époux aurait contracté un bail d'habitation pour le logement du couple, les conjoints sont débiteurs solidaires envers le bailleur.
 
Par ailleurs, la Loi n'exige pas que les conjoints résident ensemble dans le logement pour être solidairement tenus au titre de l'article 220 du Code Civil. Non seulement une séparation de fait reste sans effet, mais il en va de même lorsque les époux sont judiciairement autorisés à résider séparément en exécution d'une Ordonnance de Non Conciliation.
 
On pourrait logiquement déduire de cette analyse que seul l'accord du bailleur ou de son mandataire (sous réserve toutefois d'un mandat exprès en ce sens compte tenu des dispositions de l'article 1988 du Code Civil sur les pouvoirs du mandataire), pourrait mettre un terme à l'obligation à la dette de l'un des époux. Le bailleur renoncerait alors volontairement à cette solidarité qu'il tient de la Loi.
 
Telle n'est pas le raisonnement de la Cour de Cassation. Dans un arrêt rendu par la 1ère Chambre Civile en date du 17 juin 2015 (n° de Pourvoi 14-17906), elle vient rappeler deux principes juridiques essentiels :
 
D'une part, dans l'hypothèse où le bailleur accepterait de renoncer à exiger le paiement du loyer à l'un des époux, les effets de cette convention ne seraient pas opposables au second époux en application du principe de l'effet relatif des contrats, défini à l'article 1165 du Code Civil.
 
D'autre part, le mécanisme de solidarité institué par l'article 220 du Code Civil ne porte pas uniquement sur le concept juridique « d'obligation à la dette », en ce que c'est le couple qui est débiteur envers le bailleur quel que soit celui des conjoints qui aurait contracté le bail.
 
En effet, au-delà de ce mécanisme, ce tient également en filigrane la notion de « contribution à la dette », chacun des époux devant faire face aux dépenses liées notamment au logement.
 
Ainsi, quand bien même l'un des époux aurait été déchargé de son obligation à la dette par un bailleur qui aurait renoncé à la solidarité, cette même solidarité subsiste dans les rapports entre époux.
 
Ainsi, celui qui serait resté dans les lieux et à qui le bailleur demanderait seul le règlement de loyers impayés est en droit d'invoquer la solidarité ménagère envers son conjoint et d'exiger sa contribution au titre de la dette locative.
 
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