Hors le cas où le client bénéficie d'une décision d'aide juridictionnelle totale (ce qui permet au justiciable de ne pas avoir à engager fonds pour le coût du procès, celui-ci étant intégralement assumé par l’État), la question de la prise en charge des frais de justice qui auront été exposés pour les besoins de la procédure devra être discutée.
Ces frais recouvrent a minima les honoraires de l'Huissier de Justice et de l'Avocat, ainsi que le coût éventuel d'une expertise judiciaire de sorte que leur montant n'est pas négligeable.
Dans l'hypothèse où le client bénéficie d'une assurance protection juridique, les honoraires de l'Huissier de Justice et les frais d'expertise, font généralement l'objet d'une prise en charge par l'assureur, directe ou sur production d'une facture acquittée.
Néanmoins, les honoraires de l'avocat ne sont réglés par l'assureur ou remboursés au client que dans la limite contractuelle du contrat de protection juridique.
Il en va généralement de même pour les agents publics qui bénéficient d'une protection fonctionnelle.
Dans le cas où le client ne bénéficie pas d'un contrat susceptible d'assumer à sa place, en tout ou en partie, le coût d'un procès, il devra faire face aux honoraires de l'Huissier de Justice et de l'avocat, voire du coût de l'expertise.
Deux cas de figure sont alors à distinguer.
Les Honoraires de l'Huissier de Justice, qu'il s'agisse des frais d'assignation (avant le procès) ou de signification (après le jugement), tout comme les frais d'expertise judiciaire seront intégralement mis à la charge de celui qui sera condamné aux dépens, soit dans la plupart des cas de celui qui aura « perdu » le procès. On dit que ces frais sont « répétibles ».
En revanche, les honoraires des avocats constituent des « frais irrépétibles ». Ils n'ont donc pas vocation à être intégralement remboursés par celui qui succombera au procès. Dans ce cas, le Tribunal accordera une somme d'argent forfaitaire au titre de la prise en charge des honoraires de l'avocat en application, selon les cas, des articles 700 du code de Procédure Civile ou 475-1 du Code de Procédure Pénale.