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La preuve contraire d'une contravention

Le 14 décembre 2016
La preuve contraire d'une contravention
Le droit à l'épreuve de la grammaire
Les procès verbaux établis par les forces de l'Ordre afin d'établir l'existence d'une contravention n'ont pas une force probante irréfragable. Il est notamment possible d'en contester le contenu par la production de témoignages. Si cet axiome établit un principe de droit élémentaire en matière de preuve, sa rédaction laisse subsister une ambiguïté.
 
En matière de contravention, les Procès-Verbaux établis par les officiers ou agents de police judiciaire font fois jusqu'à preuve du contraire.
 
Aux termes de l'article 537 du Code de Procédure Pénale, la Loi indique s'agissant du Jugement des Contraventions que « la preuve contraire ne peut être rapportées rapportée que par écrit ou par témoins ».
 
Au-delà de l'absence de caractère irréfragable de la preuve des faits consignés dans un procès-verbal ou un rapport, la Loi limite la nature des éléments susceptibles d'être versés aux débats pour établir une preuve contraire.
 
Ainsi, l'écrit peut être soumis à l'appréciation de la juridiction pour remettre en cause la force probante d'un procès-verbal. L'utilisation de la terminologie « par écrit » permet de considérer qu'un document unique pourrait suffire à établir la preuve contraire.
 
En revanche, ce même article retient que la preuve contraire peut également être rapportée « par témoins ». En l'espèce, l'utilisation du pluriel laisse penser qu'un témoignage isolé ne pourrait, par lui-même, être susceptible de remettre en cause les éléments de faits exposés dans un procès-verbal.
 
Une analyse « grammaticale » de cette disposition légale, qui imposerait de produire plusieurs témoignages, pose une difficulté au regard du droit au procès équitable et de nature à rompre l'équilibre entre les droits des parties.
 
Aux termes d'une question prioritaire de constitutionnalité qu'elle a choisi de ne pas transmettre au Conseil Constitutionnel, la Cour de Cassation a préciser que l' »on ne peut imposer au prévenu qu'il fasse citer plusieurs témoins, seule doit être prise en compte le caractère probant de la déclaration de chaque témoin cité, fût-il unique ». (Cass. Crim, 29 novembre 2016, n° de pourvoi 16-83659).
 
Si le raisonnement fait une entorse sérieuse à l'orthodoxie grammaticale, le bon sens juridique quant à lui est sauf.
 
Cette analyse permet en outre de considérer qu'à défaut de procès-verbal ou de rapport, la preuve de la contravention pourrait être rapportée par un témoignage unique.
 
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