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La personnalisation de la peine

Le 02 juin 2015
La personnalisation de la peine
Les apports de la Loi du 15 août 2015
La Loi n° 2014-896 du 15 août 2014 relative à l'individualisation des peines et renforçant l'efficacité des sanctions pénales a modifié un certain nombre de dispositions visant à personnaliser la sanction au regard des circonstances de l'infraction d'une part et de la situation sociale, matérielle et familiale de l'auteur.
 
Le Conseil Constitutionnel a reconnu une valeur constitutionnelle au principe d'individualisation de la peine suivant une décision du 22 juillet 2005 (Cons. Const. 22 juillet 2005, n°2005520 DC). Cette position a conduit au rejet d'un certain nombre de dispositions légales qui permettaient la mise en œuvre automatiques de peines complémentaires ou accessoires. Tout au plus le Conseil Constitutionnel avait validé les dispositions relatives aux peines planchers car elles préservaient le libre arbitre de l'autorité judiciaire sur l'opportunité d'y déroger.
 
La Loi du 15 août 2015 s'inscrit donc dans le prolongement de la jurisprudence constitutionnelle.
 
A ce titre, le dispositif légal relatif aux peines planchers a été supprimé, tout comme la révocation automatique du sursis simple en cas de condamnation privative de liberté. Si auparavant, le Tribunal pouvait écarter cette automaticité par une décision « spéciale et motivée », l'article 132-36 du Code Pénal prévoit que c'est désormais la révocation qui doit faire l'objet d'une décision spéciale et motivée.
 
Cette modification est à rapprocher de l'évolution législative concernant l'excuse de minorité. La réécriture de l'article 20-2 de l'Ordonnance de 1945 pose désormais le principe que les mineurs de 16 à 18 ans bénéficient par principe de l'excuse de minorité, sauf à ce que la juridiction l'écarte à titre exceptionnel et par décision spécialement motivée.
 
De même, si les mineurs peuvent voir leur peine légalement limitée, la Loi a instauré un dispositif similaire pour les auteurs atteints au moment des faits d'un trouble psychique ou neuro-psychique ayant altéré leur discernement. Hors le cas où le Tribunal Correctionnel écarterait ces dispositions, la peine encourue est limitée à un tiers du maximum légal encouru.
 
Plus généralement, la Loi du 14 août 2014 a rapproché le régime juridique applicable aux récidivistes du celui, plus favorable, dont bénéficiaient les les primo-délinquants.
 
Sur ce point, la modification la plus visible porte sur les Crédits de Réduction de Peine (CRP) et les Crédits Supplémentaires de Peine (RSP) puisque régimes applicables aux primo-délinquants et aux récidivistes sont désormais unifiés.
 
Cette unification de régime ne porte pas uniquement sur l'application des peines, mais aussi sur le mécanisme qui doit présider au prononcé d'une peine d'emprisonnement.
 
Ainsi, le mécanisme selon lequel la juridiction correctionnelle ne pouvait prononcer une peine d'emprisonnement ferme qu'après avoir spécialement motivé le choix de cette peine et écarté la possibilité d'un éventuel aménagement ab initio est désormais applicable aux récidivistes, lesquels ne bénéficiaient pas jusqu'alors d'une telle protection textuelle.
 
D'aucuns considèrent ces modifications légales comme la marque d'une forme de laxisme. Elles ne limitent pourtant pas les pouvoirs souverains de la juridiction répressive qui peut les écarter sous réserve de motivation des décisions.
 
Vous êtes mis en cause, vous sollicitez un aménagement de peine. Prenez conseil auprès d'un avocat.