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La notion de circulation d'un véhicule automobile

Le 09 février 2018
La notion de circulation d'un véhicule automobile
De la définition de dictionnaire à celle de la Cour de Cassation
Il faut se méfier des évidences. Alors que la notion de circulation du véhicule est une composante essentielle de nombreuses infractions routières, la définition communément admise de ce terme dans les dictionnaires induit un mouvement. Telle n'est pas la position de la Cour de Cassation, qui vient d'en préciser les contours juridiques.
 
Aux termes de son article R.412-6-1 aliéna 1er, le Code de la Route prohibe l'usage du téléphone en ces termes : « L'usage d'un téléphone tenu en main par le conducteur d'un véhicule en circulation est interdit ».
 
S'il l'on aura bien compris l'intérêt d'équiper les automobiles de systèmes de communication sans fil type Bluetooth, la prohibition de l'usage d'un téléphone portable s'applique au conducteur d'un véhicule en circulation.
 
Dans le cadre d'une procédure devant la juridiction de proximité de VIENNE, le contrevenant mis en cause sur le fondement de l'article R.412-6-1 du Code de la Route fondait sa défense sur le fait que sont véhicule ne pouvait être considéré comme en circulation pour les raisons suivantes :
 
D'une part, le moteur était éteint,
 
D'autre part, l'automobile était stationnée sur la file de droite d'un rond point, les feux de détresse allumés.
 
Le premier argument sera écarté au motif que le procès-verbal de renseignement judiciaire établi à la demande de l'Officier de Ministère Public, précise que le moteur était en état de marche. Or, en application de l'article 431 du Code de Procédure Pénale, les procès-verbaux constatant une contravention font foi jusqu'à preuve contraire. 
 
Il convenait donc de retenir que le moteur était en marche. Ce seul argument est-il constitutif par lui-même d'une preuve de la circulation du véhicule ?
 
Sur le second argument, la matérialité du stationnement du véhicule sur une voie de circulation n'est pas remis en cause par l'autorité poursuivante.
 
Condamné par la juridiction de proximité, le pourvoi formé par le conducteur sera rejeté par la la Chambre Criminelle au motif que « doit être regardé comme étant en toujours en circulation au sens de l'application de l'article R. 412-6-1 du Code de la Route, le véhicule momentanément arrêté sur une voie de circulation pour une cause autre qu'un événement de force majeure » (Cass. Crim. 23 janvier 2018, n° de pourvoi 17-83.077).
 
On ne peut que regretter cette analyse bien éloignée de l'interprétation stricte des textes en matière pénale. 
 
En cas de nécessité impérieuse de s'arrêter pour téléphoner, il est donc nécessaire de pouvoir rapporter la preuve que le moteur du véhicule était coupé.
 
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