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La notion d'atteinte à l'honneur en matière de chantage

Le 10 juin 2016
La notion d'atteinte à l'honneur en matière de chantage
Quelles modalités d'appréciations s'agissant de la révélation d'une relation de nature homosexuelle ?
Le caractère strict de l’interprétation des textes répressifs ne doit pas masquer la problématique liée à l'appréciation des éléments constitutifs de l'infraction. Doit-on considérer la situation d'un point de vue purement objectif (in abstracto) ou au contraire tenir compte de la personnalité de celui qui subi l'infraction (in concreto) ? Cette discussion n'est pas neutre, notamment en matière de chantage.
 
Aux termes de l'article 312-10 du Code Pénal, le chantage est défini par « le fait d'obtenir, en menaçant de révéler ou d'imputer des faits de nature à porter atteinte à l'honneur ou à la considération, soit une signature, un engagement ou une renonciation, soit la révélation d'un secret, soit la remise de fonds, de valeurs ou d'un bien quelconque ».
 
En l'espèce, le prévenu était mis en cause sur la base de cette qualification pour avoir adressé au plaignant des courriers menaçant de révéler l'homosexualité de ce dernier si les relations personnelles qu'ils avaient entretenues venaient à être définitivement interrompues.
 
Condamné pour la Cour d'Appel sous le qualification de chantage, le prévenu a fait appel au motif que la révélation de l'homosexualité d'un tiers ne pouvait s'analyser comme un pratique contraire à l'honneur ou à la considération.
 
Si la Cour de Cassation confirme cette analyse suivant arrêt rendu en date du 13 janvier 2016 (Crim., 13 janvier 2016, n° de Pourvoi 14-85905), c'est in fine pour mieux en prendre le contre-pied.
 
En effet, si sur la base de cette appréciation in abstracto, on ne saurait sérieusement faire reposer une déclaration du culpabilité pour l'infraction de chantage, la Chambre Criminelle indique qu'il convient au contraire de tenir compte des éléments subjectifs du dossier parmi lesquelles le fait que la partie civile soit un très jeune majeur et que la révélation d'une telle information pouvait mettre en péril la rélation qu'il entretenait depuis peu avec une jeune fille ainsi que son image dans son milieu professionnel.
 
Une telle analyse, loin d'être scandaleuse permet de donner toute son efficacité au texte réprimant cette infraction.
 
Au surplus, elle permet également d'en étendre le champ d'application puisque si la chantage est classé de façon formelle parmis les appropriations frauduleuses, la position jurisprudentielle de la Cour de Cassation permet d'utiliser cette qualification pour réprimer des infractions ne concernent pas véritablement les atteintes aux biens.
 
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