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L'indemnisation des accidents de la circulation

Le 27 septembre 2018
L'indemnisation des accidents de la circulation
Le fondement juridique doit-il s'imposer au Juge ?
La Loi n°85-677 du 05 juillet 1985, dite Loi BADINTER, a institué dans notre droit positif un régime spécial de responsabilité lorsqu'un véhicule terrestre à moteur est impliqué. Le cadre législatif posé par ces dispositions est d'ordre public et exclut tout autre régime de responsabilité. Les conséquences de cette exclusion s'agissant de l'office du Juge viennent d'être précisées par la jurisprudence.
 
La recevabilité d'une action devant une juridiction civile impose notamment que le demandeur précise l'objet de sa demande en fait et en droit, en application des dispositions de l'article 56 2° du Code de Procédure Civile.
 
S'il est fait obligation à la juridiction de restituer leur exacte qualification aux faits et actes litigieux en application de l'article 12 du Code de Procédure Civile, cette exigence ne s'étend pas à la modification du fondement juridique hors les cas où la Loi le prévoit expressément, comme a pu le préciser la Cour de Cassation dans un arrêt rendu en Assemblée Plénière (Cass., Assemblée Plénière, 21 décembre 2007, n° de pourvoi 06-11343).
 
La détermination du fondement juridique sur lequel reposent les prétentions est à la charge du demandeur.
 
Dans le cadre d'une demande indemnitaire liée à un accident de la circulation devant la Juridiction de Proximité, une société avait soutenu ses prétentions sans l'assistance d'un avocat en fondant ses demandes sur l'ancien article 1382 du Code Civil.
 
La juridiction de proximité a considéré que l'action fondée sur le régime général de responsabilité civile délictuelle aurait dû relever du régime spécial défini par la Loi du 05 juillet 1985 et déclaré les demandes mal fondées.
 
Curieusement, la Cour de Cassation a cassé les termes du Jugement rendu par le juge du fond au motif que « les dommages ayant été causés par un accident de la circulation survenu entre deux véhicule terrestres à moteur, de sorte qu'il lui incombait pour trancher le litige de faire application au besoin d'office, des dispositions d'ordre public de la Loi du 05 juillet 1985 ». (Cass. Civ. 2, 05 juillet 2018, n° de pourvoi 17-19738).
 
S'il n'est pas contestables que les dispositions de la Loi BADINTER constituent un régime spécial de responsabilité excluant les règles de droit commun, on ne peut que s'étonner qu'il appartienne aux juridictions du fond d'en faire application fût-ce d'office.
 
Reste à préciser la portée de cet arrêt.
 
En effet, en statuant ainsi, la deuxième chambre civile de la Cour de Cassation semble revenir sur le principe précédemment fixé par l'Assemblée Plénière. Il appartient désormais aux juridictions du fond de trancher les litiges sur la base de dispositions d'ordre public quand bien même celles-ci n'auraient pas été développées par les parties.

Si les disposition d'ordre public s'imposent aux parties, il semble qu'elles s'imposent également au Juge.
 
Au-delà des litiges liés à l'indemnisation des accidents de la route, qu'en sera t-il de l'application d'office par le juge des dispositions d'ordre public en matière de droit de la consommation ? En droit social ?
 
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