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Irrecevabilité d'un demande de révision d'une rente « tierce personne »

Le 09 juillet 2015
Irrecevabilité d'un demande de révision d'une rente « tierce personne »
Le principe de l'autorité de la chose jugée s'oppose à la revalorisation d'une indemnisation précédemment fixée.
Dès un arrêt du 21 février 1933, la Chambre Civile de la Cour de Cassation avait considéré qu'une demande portant sur la révalorisation d'une rente fixée par une décision de justice devait être déclarée irrecevable en application du principe de l'autorité de la chose jugée. Cette position vient d'être récemment rappelée par la 2è Chambre Civile aux termes de deux arrêts du 05 mars 2015 (Civ. 2È, 05 mars 2015, n° de pourvoi 14-14151 et 14-15646)
 
Si cette solution paraît logique d'un point de vue juridique, elle n'est pas toujours sans conséquence. Ces sommes sont en effet versées à titre de rentre pour faire face aux charges liées à l'assistance d'une tierce personne pour les victimes de dommages corporels.
 
Ce poste indemnitaire à pour but de prendre en charge les conséquences financières (parfois très importantes) à venir, la valorisation est calculée par le biais de tables actuarielles incluant la notion « d'euro de rente », projection de l'érosion monétaire.
 
Or, figer ce poste d'indemnisation peut mettre des victimes dans l'incapacité de faire face aux dépenses liées à cette tierce personne, lorsque la projection financière de ce poste se trouve, quelques années plus tard, en deçà de la réalité économique.
 
Certaines analyses doctrinales tendent à considérer que cette situation a pour effet de remettre en cause le principe de réparation intégrale du préjudice.
 
Si cette opinion devait entraîner un revirement jurisprudentiel et ainsi permettre une revalorisation de la rente malgré le principe d'autorité de la chose jugée, le corollaire serait-il l'obligation pour les ayants droits, en cas de décès de la victime, de rembourser un éventuel trop perçu ?
 
Vous êtes mis en cause ou victime d'un dommage corporel, prenez contact avec un avocat.