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Focus sur le sursis avec mise à l'épreuve

Le 05 juin 2018
Focus sur le sursis avec mise à l'épreuve
Régime général et effets singuliers
Le Sursis avec Mise à l’Épreuve (SME) défini aux articles 132-40 et suivants du Code Pénal est une peine de probation qui suspend la mise à exécution d'une peine d'emprisonnement sous réserve de respecter une certain nombre d'obligations générales et particulières. Cette peine, prononcée seule ou couplée avec une peine d'emprisonnement ferme (on parle alors de « peine mixte »), représente plus de 10% des condamnations prononcées en répression de faits délictueux. Ce volume mérite un petit focus.
 
Le SME suppose le respect d'obligations générales (définies à l'article 132-44 du Code Pénal), applicables dans tous les cas et d'obligations spéciales prononcées au regard de la situation personnelle du condamné (définies à l'article 132-45 du Code Pénal). Le respect de ces obligations est assuré par le Service Probatoire d'Insertion et de Probation (SPIP), sous le contrôle du Juge de l'Application des Peines (JAP).
 
La peine maximale encourue en cas de non respect des obligations du SME est de 5 ans (voire 10 ans s'il s'agit d'une condamnation prononcée pour une infraction commise en état de récidive légale), alors que le délai d'épreuve (période pendant laquelle le condamné doit respecter les obligations mises à sa charge) est compris entre 12 et 36 mois (ou 60 mois, s'il s'agit d'une condamnation pour des faits commis en état de récidive légale).
 
On notera qu'en application de l'article 132-41 du Code Pénal, le point de départ du délai d'épreuve correspond à la date à laquelle la décision pénale devient exécutoire, le texte visant expressément la possibilité pour la juridiction de prononcer l'exécution provisoire.
 
Ce délai d'épreuve n'est pas toujours linéaire. En effet, l'article 132-43 du Code Pénal précise que le délai d'épreuve est suspendu lorsque le condamné est « incarcéré ». Ce texte ne précise pas expressément le sort d'un délai d'épreuve prononcé antérieurement pour des condamnés à une peine d'emprisonnement ferme mais bénéficiant d'un aménagement de peine.
 
La pratique juridictionnelle vient néanmoins à considérer que la cause de suspension visée à l'article 132-43 du Code Pénal est liée à l'écrou, de sorte que le délai d'épreuve est suspendu en cas de détention (sous mandat de dépôt comme en exécution de peine), mais aussi d'aménagement de peine sous la forme d'une semi-liberté, d'un placement extérieur ou encore d'un placement électronique. En revanche, en cas de libération conditionnelle (laquelle entraîne une levée d'écrou), le délai d'épreuve n'est plus suspendu.
 
Cet allongement du délai d'épreuve n'est pas sans incidence, dans la mesure où le non-respect des obligations générales comme spéciales peut quelque fois entraîner la révocation du SME prononcé dans le cadre de condamnations anciennes...
 
S'agissant de la révocation, on rappellera que celle-ci peut également être ordonnée par le Tribunal Correctionnel s'il est amené à statuer sur une infraction commise pendant le délai d'épreuve en répression de laquelle il prononce une peine privative de liberté et qu'un avis du JAP en charge de la mesure est versé aux débats.
 
En outre, la révocation partielle qui ne peut être ordonnée qu'une seule fois, ne met pas fin au régime de mise à l'épreuve (article 132-49 du Code Pénal).
 
Lorsque que le SME n'a pas fait l'objet d'une révocation totale, la condamnation est réputée non-avenue à l'issue du délai d'épreuve (132-52 du Code Pénal).
 
Sur ce point, la jurisprudence constante de la Chambre Criminelle de la Cour de Cassation considère que « Il résulte des articles 132-52 du code pénal et 742 du code de procédure pénale qu'une condamnation avec sursis et mise à l’épreuve réputée non avenue à l'échéance du délai d'épreuve perd son caractère exécutoire à partir de cette date à moins qu'elle ne fasse l'objet d'une décision ordonnant la révocation totale du sursis »(Cas. Crim 07 mai 2014, n° de Pourvoi n°13-86436).
 
S'il reste possible de révoquer un SME après la fin du délai d'épreuve, cette révocation ne saurait être partielle.
 
Ce caractère non-avenu de la condamnation prononçant un SME peut également avoir un effet original.
 
En effet, dans l'hypothèse où un condamné aurait été condamné à plusieurs peine de SME (sous réserve des conditions fixées à l'article 132-41 alinéa 2 du Code Pénal), l'article 132-53 du Code Pénal dispose que :
 
« Si le sursis avec mise à l'épreuve a été accordé après une première condamnation déjà prononcée sous le même bénéfice, cette première condamnation est réputée non avenue si la seconde vient elle-même à être déclarée ou réputée non avenue dans les conditions et les délais prévus par le premier alinéa de l'article 132-52 ci-dessus ou par l'article 744 du code de procédure pénale ».
 
 
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