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Doxxing : La perpétuelle adaptation du droit pénal aux évolutions technologiques

Le 26 août 2021
Doxxing : La perpétuelle adaptation du droit pénal aux évolutions technologiques
Au-delà des textes réprimant déjà certaines atteintes à la vie privée sur les réseaux sociaux, le législateur adapte son arsenal répressif aux nouvelles technologies et propose désormais une définition pénale du "Doxxing".


La constante numérisation de notre quotidien a entraîné de nombreuses adaptations de la législation pénale. En complétant la Loi, notamment sur les détournements de correspondance ou en créant de nouveaux délits comme l'intrusion dans un système automatisé de données le législateur est amené à prendre en compte les évolutions de la société.

L'usage des réseaux sociaux sur lesquels le “pseudonymat” est largement répandu a conduit le Parlement à s'intéresser à la répression du doxxing (ou doxing).

Si certaines situations sont déjà réprimées par la Loi, dont le cyberharcèlement  (lequel nécessite un comportement répété), les atteintes à l'intimité de la vie privée parmi lesquelles le “Revenge Porn” ou encore la divulgation d'information par une personne chargé de la collecte de données personnelles (laquelle ne peut générer de poursuite qu'en cas de plainte de la victime), celles-ci ne recouvrement pas nécessaire une situation de doxxing.

Aussi, le législateur a choisi de privilégier la répression sur d'un nouveau texte issu de la “Loi n°2021-823 confortant le respect des principes de la République”du 24 août 2021, laquelle créé un délit spécifique défini à l'article 223-1-1 complétant la notion de “mise en danger d'autrui” :


"Le fait de révéler, de diffuser ou de transmettre, par quelque moyen que ce soit, des informations relatives à la vie privée, familiale ou professionnelle d'une personne permettant de l'identifier ou de la localiser aux fins de l'exposer ou d'exposer les membres de sa famille à un risque direct d'atteinte à la personne ou aux biens que l'auteur ne pouvait ignorer est puni de trois ans d'emprisonnement et de 45 000 euros d'amende ».


Le texte ne se contente pas de réprimer la divulgation de l'identité de la victime par toute personne ou par tout moyen, mais porte sur l'ensemble des informations relatives à la vie privée, ce qui laisse entrevoir un champ d'application particulièrement large.


On notera par ailleurs que ce nouveau délit envisage plusieurs circonstances aggravantes lorsqu'il concerne une personne dépositaire de l'autorité publique, chargée d'une mission de service public ou titulaire d'un mandat électif public, un mineur ou une personne vulnérable.


Plus encore, si l'infraction est commise par voie de presse, les dispositions particulières relative à cette matière ont vocation à s'appliquer.


Les sanctions pénales sont importantes, puisque la Loi a retenu des peines maximales de 3 à 5 ans d'emprisonnement. Il reste néanmoins à caractériser, comme pour l'infraction de mise en danger d'autrui, la conscience de l'auteur d'exposer autrui à un risque direct.


Autre problématique auxquels le tribunaux devront répondre : Les faits commis avant la publication de la Loi tombent-ils sous le coup de ce nouveau texte ? En effet, si intuitivement une réponse négative s'impose en raison du principe de non-rétroactivité de la loi pénale, il reste néanmoins à définir si ce nouvel article 223-1-1 du Code Pénal est une infraction instantanée... ou une infraction d'habitude, comme l'a souligné Matthieu AUDIBERT (@GendAudibert) , Officier de Gendarmerie affecté au C3N, le Centre de Lutte contre Criminalité Numérique.


Vous êtes harcelé ? Vous êtes victime de doxxing ou de violation de votre vie privée sur les réseaux sociaux ? Prenez contact avec le Cabinet de Me Maxime COLLIOU