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Divorcer sans Juge

Le 24 novembre 2016
Divorcer sans Juge
Les modifications procédurales relatives au divorce par consentement mutuel.
Suivant décision n°2016-739 DC, le Conseil Constitutionnel a validé les dispositions de l'article 50 de la Loi 2016-1547 du 18 novembre 2016 de modernisation de la justice du XXIè siècle. L'entrée en vigueur de ce texte à compter du 1er janvier 2017 bouleverse la procédure applicable aux divorce par consentement mutuel en ne soumettant plus la convention de divorce au Juge. Que peuvent attendre les justiciables de cette (ré)volution ?
 
Présentée comme une opportunité pour les couples souhaitant divorcer de bénéficier d'une procédure accélérée, les dispositions de l'article 50 de la Loi du 18 novembre 2016 portant création des articles 229-1 et suivants de Code Civil, ont surtout pour objectif de « déjudiciariser » le divorce par consentement mutuel afin de soulager à moindre coût les cabinets des Juges aux Affaires Familiales débordés.
 
Aux termes de cet article, il est porté modification de l'article 229 du Code Civil, lequel est désormais rédigé ainsi :
 
« Les époux peuvent consentir mutuellement à leur divorce par acte sous signature privée contresigné par avocat, déposé au rang des minutes du Notaire, établis dans les conditions de l'article 1374 du Code Civil ».
 
S'il s'agit d'une consécration pour « l'acte d'avocat », on peut difficilement en déduire que cette exigence constitue une réelle plus-value pour les époux.
 
En effet, alors même que cette modification procédurale a été présentée comme moins coûteuse pour le justiciable, elle impose néanmoins qu'un avocat intervienne pour chacun des époux.
 
Au regard des modalités pratiques, la Loi prévoit qu'un projet de convention est adressé  au client par lettre recommandé avec avis de réception. Il ne peut être accepté celui-ci avant expiration d'un délai de 15 jours à compter de la réception du courrier, à peine de nullité. 
 
Il ne s'agit bien évidemment pas de permettre un divorce en 15 jours (ce qui paraît bien illusoire au regard du contenu de cette convention, mais de s'assurer d'un délai légal de réflexion.
 
Ainsi, le projet de convention adressé au conjoint du client comprend, comme précédemment les informations relatives à l'état civil des parties ainsi que l'accord portant sur le règlement complet des effets du divorce, y compris le cas échéant la prestation compensatoire, l'état liquidatif en cas de biens soumis à la publicité foncière ou encore l'information du droit de l'enfant mineur de son droit à être entendu dans les conditions de l'article 388-1 du Code Civil.
 
Contrairement au régime juridique antérieur, dans lequel le Juge contrôlait l'équilibre de la Convention, le Notaire n'a pour mission que de s'assurer du respect des exigences formelles.
 
La Convention ainsi régularisée par les époux et leurs avocats respectifs acquière force exécutoire à compter de son dépôt au rang des minutes du Notaire, à moins que ladite convention n'en dispose autrement.
 
Cette procédure de divorce par consentement mutuel qui entrera en vigueur au 1er janvier 2017 (les requêtes déposées avant cette date auprès du Greffe du Juge aux Affaires Familiales resteront bien entendu sous l'empire de l'ancienne Loi) comprend néanmoins deux exceptions :
D'une part, lorsque l'un des époux se trouve placé sous un régime de protection. En pareille hypothèse, on comprend que l'époux privé de sa capacité juridique ne pourrait consentir à une telle convention, y compris (compte tenu des incidences juridiques) avec l'intervention d'un curateur ou d'un tuteur à l'acte. Dans la mesure où cette interdiction existait déjà sous le régime juridique précédent, il est tout à fait logique qu'elle perdure puisque aucun contrôle sur l'équilibre de la Convention ne sera réalisé par le Notaire.
 
D'autre part, lorsqu'un enfant mineur informé par ses parents aura fait connaître son souhait d'être entendu par le Juge. Si cette procédure vise à protéger de façon formelle les droits de l'enfant, on ne peut que s'interroger sur la portée pratique de cette exception qui permettrait de faire examiner la Convention par le Juge.
 
Sur ce point, on notera que la rédaction de l'article 230 du Code Civil laisse perdurer la notion d'approbation de la Convention par le Juge, qui diffère du contrôle purement formel du Notaire.
 
Reste donc à attendre les décrets d'applications qui viendront préciser un certain nombre de points, parmi lesquels les conditions dans lesquelles les avocats se verront délivrer une attestation de fin de mission généralement délivrée par le Greffe (qui n'authentifiera plus les actes de divorce par consentement mutuel devenu extra-judiciaire) , indispensable sésame pour obtenir une indemnisation lorsque l'intervention est faire au soutien des intérêts d'un client bénéficiaire de l'Aide Juridictionnelle.
 
Vous souhaitez divorcer par consentement mutuel, prenez-contact avec un avocat, seul professionnel habilité à rédiger une Convention de divorce qui sera enregistrée aux rang des minutes d'un Notaire.