Dans le cadre de son exercice professionnel, l'avocat est tenu d'appliquer un certain nombre d'obligations déontologiques. Parmi celle-ci, les règles relatives à la confidentialité des correspondances connaissent des éclairages déontologiques récents particulièrement intéressants.
Aux termes de l'article 66-5 de la Loi n°71-1130 du 31 décembre 1971 dispose que :
« En toutes matières, que ce soit dans le domaine du conseil ou dans celui de la défense, les consultations adressées par un avocat à son client ou destinées à celui-ci, les correspondances échangées entre le client et son avocat, entre l'avocat et ses confrères à l'exception pour ces dernières de celles portant la mention " officielle ", les notes d'entretien et, plus généralement, toutes les pièces du dossier sont couvertes par le secret professionnel ».
Ce principe souffre bien entendu d'exceptions indispensables pour le bon exercice des missions confiées à l'avocat.
Ainsi, le RIN précise dans son article 3-2 les conditions dans lesquelles une correspondance échappe au principe de confidentialité par le biais de la mention « officielle », sous réserve de respecter par ailleurs les principes essentiels de la profession.
« Peuvent porter la mention officielle et ne sont pas couverts par le secret professionnel, au sens de l’article 66.5 de la loi du 31 décembre 1971 :
-
une correspondance équivalant à un acte de procédure ;
-
une correspondance ne faisant référence à aucun écrit, propos ou éléments antérieurs confidentiels ».
La doctrine a pu considérer que les critères relatifs à ces courriers échangés entre avocats et portant une mention « Officielle » étaient alternatifs. Conséquemment, pourraient porter régulièrement la mention « officielle », aux fins d'une éventuelle production en justice, les correspondances équivalentes à un acte de procédure OU les correspondances ne faisant référence à aucun écrit, propos ou éléments antérieurs confidentiels.
Dans un arrêt de 12 octobre 2016, la Cassation est venue remettre en cause cette analyse, considérant que les critères définis à l'article 3-2 du RIN doivent s'entendre cumulativement pour que la mention officielle d'une correspondance puisse y être portée de façon régulière.
« La Cour d'Appel a constaté que les lettres des 14 novembre 2014, 8, 14 et 16 janvier 2016 [portant une mention "officielle"] portaient des appréciations quant au souhait du bailleur de créer par tout moyen des incidents de paiement, qu'elle a pu en déduire que ces pièces, ne pouvant être regardées comme équivalentes à un acte de procédure, n'entraient pas dans les prévisions de l'article 3-2 [du RIN] et devaient être écartées des débats en application du principe de confidentialité ». (Civ. 1, 12 octobre 2016, n° de pourvoi 15-14896).
Si la mention officielle reste bien entendu indispensable, mais encore faut-il que la correspondance puisse être considérée comme équivalant à un acte de procédure...
Au-delà de la production en justice dans le cadre d'un litige opposant les clients des avocats, se pose la question de la possibilité de produire dans le cadre disciplinaire des correspondances ne portant pas de mention « officielle » mais contenant des propos indignes de la profession.
Après une décision de condamnation rendue par un Conseil Régional de Discipline (CRD) que la Cour d'Appel avait infirmée, la Cour de Cassation vient rappeler un certain nombres de principes relatifs à la confidentialité des correspondances.
Le courrier litigieux n'étant pas revêtu de la mention « officielle », il est nécessairement couvert par le secret et ne peut être produit dans le cadre d'une instance disciplinaire, quand bien même il est adressé sans aucune référence à la profession de son destinataire (le courrier restant néanmoins adressé à celui-ci ès-qualité) et quand bien même les propos contenus dans cette correspondance seraient manifestement indignes d'un avocat.
Tout au plus, l'avocat destinataire d'une telle correspondance aurait pu utiliser cette correspondance devant une juridiction du fond, le principe de confidentialité cédant devant les besoins de la défense de la victime.
C'est donc très justement que la Cour de Cassation confirme l'analyse de la Cour d'Appel, laquelle considérait que la force attachée à la confidentialité des avocats est telle qu'elle ne permet pas de sanctionner l'infraction dont cette lettre est le vecteur. (Civ. 1, 15 juin 2016, n° de pourvoi 15-10966).
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