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De la compatibilité des fonctions exercées par un magistrat au cours de la procédure pénale

Le 19 juillet 2018
De la compatibilité des fonctions exercées par un magistrat au cours de la procédure pénale
Le cas du Juge de siège saisi d'une demande d'homologation d'une Comparution sur Reconnaissance Préalable de Culpabilité
Instituée par la Loi n°2004-204 du 09 mars 2004, la procédure de Comparution sur Reconnaissance Préalable de Culpabilité (CRPC) permet de faire homologuer un accord intervenu préalablement sur la peine entre le Ministère Public et le prévenu lorsque l'infraction est reconnue. Cette homologation de la sanction pénale par un magistrat du siège a le même effet qu'un jugement rendu par le Tribunal Correctionnel. En cas de refus d'homologation, le magistrat du siège peut-il continuer à intervenir dans la procédure dans le cadre d'autres fonctions juridictionnelles ?
 
Le fait pour un magistrat d'intervenir dans le cadre d'un litige qu'il a déjà eu à connaître n'entraîne pas par principe d'incompatibilité de pouvoir statuer à nouveau dans le cadre de nouvelles fonctions juridictionnelles.
 
Ainsi, rien n'interdit au Juge des Enfants qui a prononcé une mise en examen à l'issue d'un interrogatoire de première comparution de juger le dossier sur le fond en audience de Cabinet et ainsi de prononcer une mesure éducative ou une sanction éducative.
 
Néanmoins, La Loi prévoit des incompatibilité afin de garantir le droit du justiciable d'être jugé par une juridiction impartiale, en faisant interdiction au Juge d'Instruction (article 49 du Code de Procédure Pénale) ou au Juge des Libertés et de la Détention (article 137-1 du Code Pénal) de participer aux juridictions de jugements lorsqu'il ont été amené à statuer dans le cadre de l'information judiciaire.
 
La question de cette éventuelle incompatibilité se pose de façon légitime à l'égard du magistrat qui a refusé d'homologuer un accord sur la peine intervenu dans le cadre d'une CRPC.
 
En l'espèce, le prévenu avait accepté la peine proposée par le Ministère Public dans le cadre d'une d'une procédure de CRPC organisée dans le cadre d'un déferrement.
 
Le magistrat chargé de l'homologation a refusé de valider cet accord, de sorte qu'au visa des dispositions de l'article 495-12 du Code de Procédure Pénale, le Procureur de la République a pu engager une procédure de comparution immédiate.
 
Le Tribunal Correctionnel ne pouvant se réunir, le Parquet a saisi le Juge des Libertés et de la Détention (JLD) en application des dispositions de l'article 396 du Code de Procédure afin que le prévenu soit placé en détention provisoire dans l'attente de sa comparution devant la juridiction correctionnelle.
 
Or, le JLD qui a été saisi de ce réquisitoire et qui a décerné un mandat de dépôt contre le prévenu... n'était autre que le magistrat du siège qui venait de refuser l'homologation de la peine acceptée dans le cadre de la CRPC.
 
La Chambre de l'Instruction et la Cour de Cassation, dans un arrêt rendu en date du 19 juin 2018 (Cass. Crim. 19 juin 2018, n° de Pourvoi 17-84.930) ont pu considérer qu'il n'existait pas en l'espèce d'incompatibilité de fonctions.
 
On notera avec surprise que cet arrêt n'est pas rendu sur le fondement des dispositions nationales qui n'interdisent expressément pas ce cumul de fonction, mais au visa de l'article 6 de la Convention Européenne des Droits de la l'Homme.
 
Cette décision est d'autant plus curieuse que, contrairement au magistrat instructeur ou au JLD, le juge chargé de l'homologation est amené à connaître du fond du dossier. Une incompatibilité devrait a fortiori s'imposer...
 
Plus encore, les enjeux de cet arrêt ne se limitent pas au seul cas d'espèce. Un magistrat qui refuse une homologation dans le cadre d'une CRPC « ordinaire » pourra t-il présider valablement une audience correctionnel à juge unique au cours de laquelle serait de nouveau évoqué ce dossier ?
 
Cette situation, que laisse entrevoir la Cour de Cassation, laisse songeur quant aux contours du droit à être jugé par une juridiction impartiale.
 
Vous êtes convoqué dans le cadre d'une Comparution sur Reconnaissance Préalable de Culpabilité ? Vous êtes prévenu devant le Tribunal Correctionnel ?
 
Prenez un avocat.