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De l'utilité discutable de l'Aide Juridictionnelle Partielle

Le 23 décembre 2014
De l'utilité discutable de l'Aide Juridictionnelle Partielle
Une économie plus que réduite pour le client, une charge pour l'avocat et pour l'ordre. Quel avenir pour l'Aide Juridictionnelle Partielle ?
L'article 2 de la Loi 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique dispose que « Les personnes physiques dont les ressources sont insuffisantes pour faire valoir leurs droits en justice peuvent bénéficier d'une aide juridictionnelle. Cette aide est totale ou partielle »
Ainsi, hors les cas où elle peut être accordée de plein droit, l'admission du justiciable au bénéfice de l'aide juridictionnelle est conditionnée notamment par ses ressources, selon plafonds qui sont réévalués chaque année. Si le principe de l'aide juridictionnelle ne peut sérieusement être discuté, le mécanisme de l'aide juridictionnelle partielle, au regard des enjeux liés au financement du secteur assisté comme de l'impact réduit de la minoration des honoraires à régler, présente t-il toujours un intérêt ?
 
En 2013, les Bureaux d'Aide Juridictionnelle ont admis 93.490 dossiers au titre de l'Aide Juridictionnelle partielle1, pour des justiciables dont les revenus mensuels nets moyens s'échelonnaient de 979,00 € pour une prise en charge à hauteur de 85 % à 1.404,00 €, pour une prise en charge à hauteur de 15 %.
 
Les montants en jeu, à l'heure où depuis plusieurs années, chacun s'accorde à dire que le financement du secteur assisté au bord de l'implosion en raison de l'asphyxie budgétaire2, ne peuvent être considérés comme négligeables. Il semble donc opportun de s'intéresser à l'utilité réelle de ce système, tant pour le justiciable que pour l'avocat qui intervient au soutien des intérêts de celui-ci.
 
L'aide juridictionnelle est un magnifique miroir aux alouettes qui fait entrevoir au justiciable un reliquat d'honoraires acceptable tant au regard de ses ressources que de l'objectif social de la Loi relative à l'aide juridique. L'incompréhension du client est quelques fois particulièrement palpable lorsque l'avocat doit expliquer les modalités du calcul du solde honoraires à régler3.
 
Ainsi, pour une procédure de divorce contentieux (34 UV) le montant moyen de la rétribution accordée à l'avocat est d'environ 823,00 H.T., ce montant étant variable selon les modulations applicables au montant de l'Unité de Valeur. Le justiciable bénéficiaire d'une décision admission au titre de l'aide juridictionnelle partielle à hauteur de 85 % a trop souvent l'impression qu'il ne réglera à titre d'honoraires que 15% H.T. de la rétribution de son avocat, soit 123,45 € H.T.
 
En réalité, il bénéficiera d'une « réduction » de 123,45 € H.T. sur l'honoraire libre que son avocat lui proposera.
 
L'intérêt pour le client de bénéficier d'une aide juridictionnelle partielle est pour le moins réduit, d'autant plus que la prestation du professionnel est désormais taxée sur la base du taux de TVA normal4.
 
L'aide juridictionnelle partielle génère par ailleurs des obligations déontologiques supplémentaires pour l'avocat, définies à l'article 35 de la Loi relative à l'aide juridique.
 
Ainsi, l'avocat doit nécessairement faire régulariser, à son client une Convention d'Honoraires préalable, qui doit être transmise pour contrôle de sa régularité au Bâtonnier de l'Ordre sous quinzaine à peine de nullité.
 
Il ne s'agit pas ici de discuter du bien fondé du contrôle de la Convention par le Bâtonnier, mais de s'interroger sur l'intérêt de l'aide juridictionnelle partielle. Sans véritable intérêt financier pour le client, elle créé une obligation à peine de nullité pour l'avocat et constitue une charge pour l'Ordre.
 
Chimère à l'intérêt discutable, l'aide juridictionnelle partielle a vécu. D'aucuns devraient sans doute penser à supprimer définitivement ce qui n'est plus qu'un poids mort dans la charge financière que représente le secteur assisté.

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1Source « Les chiffres Clés de la Justice 2014 »

2Voir Rapport d'information n° 23 (2007-2008) de M. Roland du LUART, fait au nom de la commission des finances, déposé le 9 octobre 2007

3Article 24 alinéa 2 de la Loi 91-647 du 10 juillet 1991 :« Toutefois, l'aide juridictionnelle partielle laisse à son bénéficiaire la charge d'un honoraire fixé par convention avec l'avocat conformément à l'article 35 ou d'un émolument au profit des officiers publics et ministériels qui prêtent leur concours ».

4La Loi de Finances rectificative pour 2010 a abrogé l’article 279 du Code Général des Impôts qui soumettait au taux réduit de 5,5% les prestations pour lesquelles les avocats et avoués étaient indemnisés totalement ou partiellement par l’État dans le cadre de l’aide juridictionnelle.