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Comparution sous la contrainte

Le 06 mars 2017
Comparution sous la contrainte
Les limites de l'autorisation donnée par le Parquet
Pour éviter un éventuel défaut de comparution de personnes convoquées par un officier de police judiciaire, la Loi permet au Procureur de la République d'autoriser des comparutions sous contrainte. La Cour de Cassation vient de préciser les contours du régime juridique d'une telle autorisation.
 
Aux termes de l'article 78 du Code de Procédure, la Loi dispose que « l'Officier de Police Judiciaire peut contraindre à comparaître par la force publique, avec l'autorisation préalable du Procureur de la République, les personnes qui n'ont pas répondu à une convocation à comparaître ou dont on peut craindre qu'elles ne répondent pas à une convocation ».
 
Dans une espèce où les personnes convoquées n'étaient pas présentes à leur domicile, les policiers sont entrés dans les lieux après avoir fracturé deux fenêtres. C'est ainsi qu'ils ont découvert des plants de cannabis.
 
Le premier enseignement de l'arrêt rendu par la Chambre Criminelle (Cass. Crim. 22 février 2017, n° de pourvoi 16-82412) porte sur la possibilité pour le Procureur d'autoriser oralement une comparution sous contrainte. Ainsi que le souligne par ailleurs l'arrêt objet du pourvoi, la question de la preuve de la validité de l'autorisation reste néanmoins entière.
 
Au-delà des considérations portant sur la preuve de l'autorisation donnée (sur laquelle la Chambre Criminelle ne appesantit pas), reste la question portant sur l'entrée sans consentement dans un domicile.
 
Sur ce point, la Cour de Cassation considère que l'autorisation d'une comparution sous contrainte ne peut permettre aux forces de l'ordre d'investir un domicile en l'absence de ses occupants. Plus encore, en raison de l'importance que l'atteinte à la vie privée qu'une telle pénétration dans un domicile entraîne, une telle autorisation ne peut être donnée que par un juge.
 
La rédaction de l'arrêt implique en outre que le Procureur de la République n'a pas de compétences particulières pour permettre une telle entrée des forces de l'ordre dans un domicile.
 
D'une part, cette autorisation suppose une décision « d'un juge », que dont la Chambre Criminelle ne précise pas le statut exact mais qui ne saurait être un magistrat du Parquet. D'autre part, le régime juridique susceptible de permettre une telle intrusion repose sur « des dispositions légales » bien différentes de l'article 78 du Code de Procédure Pénale.
 
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