Quelle classification pour la réparation du préjudice ?
Le recours des organismes sociaux s'exerçant « poste par poste », la détermination de la classification de certaines dépenses n'est pas sans incidence sur le recouvrement des débours des tiers payeurs, d'autant que le montant des sommes en jeu peut être très important.
La Cour de Cassation vient d'apporter des précisions sur les dépenses engagées dans le cadre d'un séjour dans un centre de rééducation.
Suite à une crise d'épilepsie dont elle décédera, une femme a donné naissance à une enfant handicapée. La faute de la sage-femme salariée et du gynécologue de garde sera reconnue, et ils seront condamnés in solidum à réparer 66% du dommage.
Au titre des frais engagés, apparaissaient notamment des dépenses dans le cadre d'un centre de rééducation fonctionnelle, la Cour incluant ce poste indemnitaire dans le frais exposés au titre de l'assistance d'une tierce personne. S'agissant d'un poste de préjudice personnel excluant un recours de la Caisse de Sécurité Sociale dans une situation de partage de responsabilité.
En requalifiant les frais exposés avant consolidation par la Caisse comme étant des « Frais de Santé Actuels » au sens de la nomenclature DINTHILAC, la 1ère Chambre Civile de la Cour de Cassation (Civ. 1, 15 juin 2016, n° de Pourvoi 15-140068) vient apporter un éclairage utile sur la question.
Au delà de la précision sur l'assiette de recouvrement par les Caisses de Sécurité Sociale des frais exposés en l'espèce, se pose la question de la présentation des prétentions indemnitaires.
Il appartiendra aux blessés (ou leurs ayants droits) de distinguer dans leurs demandes indemnitaires ce qui relève d'une part des dépenses de santé, qu'elles soient actuelles ou futures au titre de leur séjour dans des établissements de soins et ce qui des frais liés à la tierce personne en cas de retours réguliers au domicile.
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