Depuis la Loi n°2007-291 du 05 mars 2007, le pénal ne tient plus le civil en l'état que dans dans hypothèses très particulières. Corollaire de ce principe juridique, l'autorité de la chose jugée au pénal laisse une véritable marge de manœuvre pour le juge civil dans l'appréciation de la contribution à la dette entre co-prévenus.
Condamnés pour des faits d'escroquerie et de complicité d'escroquerie, trois prévenus étaient également déclarés civilement responsables et condamnés solidairement à indemniser la partie civile.
Le prévenu condamné à hauteur de 12 mois d'emprisonnement avec sursis avait indemnisé la partie civile puis fait commandement de payer à ses co-prévenus de lui verser chacun un tiers de l'indemnisation globale dans le cadre de leurs rapports relatifs à la contribution à la dette.
Condamné à 6 mois d'emprisonnement avec sursis, l'un des prévenu a saisi la juridiction civile afin de faire juger qu'il n'était pas responsable du dommage causé.
Dans un arrêt de rejet du pourvoi formé contre l'arrêt de la Cour d'Appel fixant la répartition de la dette entre les co-prévenus par parts viriles, la Cour de Cassation rappelle des principes cardinaux en matière de responsabilité civile. (Civ. 2, 13 septembre 2018, n° de pourvoi 17-14654).
D'une part, l'autorité de la chose définitivement jugée au pénal a un impact fondamental sur d'éventuelles décisions civiles à venir. Celui-ci qui est déclaré civilement responsable du dommage par un tribunal répressif ne peut plus par la suite venir arguer qu'il y serait étranger.
D'autre part, toute latitude est laissée à la juridiction civile de statuer sur une éventuelle répartition inégale des sommes à rester à la charge des condamnés dans le cadre de leur contribution à la dette.
L'appréciation des juges du fond repose sur l'importance des fautes commises par chacun des prévenus dans la survenance du dommage subi par la partie civile.
En l'espèce, la Cour d'Appel avait considéré que « les fautes commises par chacun des prévenus étaient d'égale importance ».
Il n'y a donc pas lieu de prendre en considération les sanctions pénales prononcées pour répartir la charge de l'indemnisation entre les mis en cause.
En effet, d'une part, la faute civile et la faute pénale ne sont pas strictement identiques et peuvent reposer sur des logiques distinctes,
D'autre part, les condamnations civiles et pénales répondent à des buts bien différents et reposent sur des mécanismes distincts. Ainsi, la peine prononcée par une juridiction répressive tient compte des faits commis par chacun des prévenus mais aussi de leur personnalité.
On ne saurait donc considérer que la sanction pénale puisse être un élément de la réflexion portant sur la contribution à la dette et que, conséquemment, des sanctions pénales distinctes interdisent un partage par parts viriles.
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